4.Les proportions du volume de contenu à faible intensité carbone indiquées aux articles 2 et 3 sont établies en fonction de la réduction de leur intensité carbone au cours d’une année civile.
4.Les proportions du volume de contenu à faible intensité carbone indiquées aux articles 2 et 3 sont établies en fonction de la réduction de leur intensité carbone au cours d’une année civile.